Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1187 du 19 décembre 2018 relatif aux modalités de répartition de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1187 du 19 décembre 2018 relatif aux modalités de répartition de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale)


Le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est imputé aux régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code pour la part afférente aux frais de recouvrement des cotisations et ceux liés au service des prestations de ces régimes, à la gestion de l'action sociale dont bénéficient les travailleurs indépendants et des placements de ces régimes ainsi qu'aux autres charges de gestion administrative directement rattachables à ces régimes.
Le montant de la dotation est réparti, pour ce qui concerne les autres charges de gestion administrative, entre les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et les branches mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 200-2 du même code, conformément au tableau suivant :


Régime ou branche

Coefficient

CNAM - branche maladie

50 %

CNAV - branche vieillesse

35 %

Régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale

15 %