Article R181-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R181-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.