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Article R181-54-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-54-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.

Ils sont joints au dossier mis à enquête.