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Article L162-5-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-5-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le pharmacien exécutant l'ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l'article L. 162-5-15 est tenu de reporter ces numéros, ou le cas échéant leur absence, sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie.

Le non-respect de cette obligation ou la transmission d'éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4, auprès du pharmacien.