A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014Art. 15
I.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent déléguer à toute personne morale une convention de collecte dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des entreprises.
II.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.
A cet effet, il est ajouté trois sections comptables supplémentaires provisoires au I de l'article R. 6332-15 du même code, dédiées respectivement au compte personnel de formation, à la formation de demandeurs d'emploi et au conseil en évolution professionnelle.
Ces sections financières sont exclues de la répartition des frais de gestion mentionnés à l'article R. 6332-17 du même code, à l'exception, au titre de l'année 2019, de la section dédiée au compte personnel de formation, diminuée de la part reversée à France compétences pour le financement du compte personnel de formation de transition professionnelle et pour la mise en œuvre anticipée du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations.
III.-Les ressources au titre de la section particulière dédiée au compte personnel de formation sont destinées :
1° Au financement par l'opérateur de compétences des frais pédagogiques occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation. Après accord exprès du conseil d'administration et si le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agrée auquel adhérait la ou les branches adhérentes à l'opérateur de compétences l'avait décidé, l'opérateur de compétences peut également prendre en charge de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, à 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation ;
2° Au financement direct des frais de formation par reversement à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Au financement des frais de formation des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation de transition professionnelle, par reversement de la part dédiée à France compétences ;
4° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-17 du code du travail.
IV.-Les frais de gestion mentionnés au I de l'article R. 6332-17 du code du travail comprennent au titre des années 2019,2020 et 2021 les frais de collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance.
V.-Les modalités de calcul et de reversement des disponibilités excédentaires mentionnées au deuxième alinéa R. 6332-29 du code du travail ne sont pas applicables aux exercices comptables relatifs à l'année 2019 et 2020.
Les disponibilités excédentaires des sections financières relatives à l'alternance et au compte personnel de formation sont conservés ou, le cas échant, reversées dans la section financière dédiée à l'alternance.
Les disponibilités excédentaires présentes sur la section dédiée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés sont conservées sur la même section financière.
VI.-Au titre de l'année 2019 et par dérogation à l'article R. 6332-10 du code du travail, un opérateur de compétence peut conclure avec une personne morale relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord de constitution de l'opérateur de compétences, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de collecte, de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-17 du même code, si une convention de délégation ayant le même objet et le même délégataire avait été conclue au titre de l'année 2018 par l'organisme paritaire collecteur agrée auquel adhérait la ou les branches adhérentes à l'opérateur de compétences.
VII.-Par dérogation au III de l'article R. 6332-18 du code du travail, l'année 2019 fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens annuelle.
VIII.-A l'article 15 du décret du 29 août 2014 susvisé, les mots : 2015,2016 et 2017 sont remplacés par les mots : 2015,2016,2017 et 2018 .
IX.-Par dérogation au III de l'article R. 6332-25 du code du travail, pour le financement en 2020 des contrats d'apprentissage signés avant le 31 décembre 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis, au plus tard le 1er février 2020, un premier montant correspondant à 50 % des coûts annuels de formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 6241-3-1 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.