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Article L162-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.