Article L6227-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6227-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.