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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives)

Pour l'application de l'article L. 2316-7 du code du travail, l'entreprise s'entend comme le groupe public ferroviaire. Les représentants syndicaux désignés au comité social et économique central du groupe public ferroviaire siègent également dans chacune des commissions consultatives.