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Article L243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.

Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.