I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4
- Code de la santé publiqueArt. L5121-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4
III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III.
V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.