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Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L221-1,, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L542-2, Art. L831-4
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-11
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3

V.-Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu'à la date mentionnée au B du VI pour l'attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l'une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas d'erreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

Les personnes demandant ou bénéficiant d'une prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.

La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

VI.-A.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

C.-Au cours de l'année 2019, pour les revenus de l'année 2018, l'administration fiscale communique à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement.