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Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L623-1, Art. L623-4, Art. L663-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-10, Art. L732-10, Art. L732-10-1, Art. L732-12-2

III. - Le I du présent article s'applique aux allocations mentionnées à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

Le II du présent article s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.