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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2132-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L162-9, Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-9, Art. L871-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2134-1

III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.

B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.