Articles

Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

I. à VIII., XII., XVI. à XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B quinquies, Art. 167 bis, Sct. Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 235 ter

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 F bis, Art. 1600-0 S

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2, Art. L732-58
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15, Art. 16
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 28
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-3, Art. L136-6-1, Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L136-7, Art. L136-8, Art. L138-21, Art. L241-2, Art. L241-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4, Art. L14-10-5, Art. L314-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. L245-14, Art. L245-15, Art. L245-16

IX.-Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

X.-La part des contributions à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code, fait l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 dudit code après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code assure l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission.

XI.-En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.


XIII.-Lorsque le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au c de l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2019, n'est pas atteint, l'affectation prévue au même c est complétée au titre des années 2019 à 2021, dans la limite de ce plafond, par un prélèvement sur la fraction définie au b du même article 1001.

XIV.-A.-Les dispositions des I à VIII, X et XI du présent article s'appliquent :

1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6° du présent A, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Sauf en ce qui concerne les 5° et 6° du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

5° En ce qui concerne les 3° et 4° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

6° Pour l'application du 5° du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.

B.-Les dispositions des I à VIII, X et XI du présent article, à l'exception des 5° et 6° du I, ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

C.-Nonobstant les A et B du présent XIV, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

XV.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts résultant d'opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

XIX.-Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.