I. - Il est institué au sein du conseil d'administration un bureau composé de dix membres au plus et comprenant le président, le vice-président et les présidents des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. La composition et le fonctionnement du bureau sont prévus dans le règlement intérieur.
Le bureau est notamment compétent pour :
- préparer les travaux et l'ordre du jour du conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration peut, sous réserve que le sujet ait été débattu au préalable au sein du bureau et sur demande expresse d'au moins huit administrateurs titulaires ou à défaut de leurs suppléants, modifier son ordre du jour par une délibération expresse adoptée à la majorité des membres présents ou représentés ; les membres du conseil en sont informés dans les plus brefs délais ;
- assurer le suivi des délibérations du conseil en relation avec le gestionnaire de l'institution.
En outre, il est chargé de :
- préparer les travaux du conseil d'administration notamment à l'appui des comptes rendus des commissions. Sauf urgence, il est consulté sur l'ordre du jour du conseil d'administration et de chaque commission ;
- désigner les administrateurs représentant l'institution aux manifestations auxquelles elle est invitée à participer.
Le bureau assure la préparation :
- des orientations générales et le contenu de la politique de communication à l'égard des ressortissants du régime et des employeurs ;
- de la politique de formation des administrateurs, dans le respect des dispositions de l'article R. 623-4 du code de la sécurité sociale.
Les membres du conseil d'administration ne participant pas au bureau sont informés de chacune de ses réunions. Un compte rendu en est communiqué aux membres du conseil d'administration, aux commissaires du Gouvernement et aux membres du conseil de tutelle.
Le gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représenté par son directeur ou un membre par lui désigné, assiste aux séances du bureau.
Le bureau peut inviter les personnes qualifiées à ses séances dès lors que cette présence revêt un intérêt pour la conduite de ses travaux.
II. - Les commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont composées d'administrateurs. Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer d'autres commissions, composées de quatre administrateurs au plus, pour une année et pour un objet déterminé.
Le règlement intérieur précise la composition et le fonctionnement des commissions dans le respect des dispositions de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne la commission de pilotage technique et financier. Les commissaires du Gouvernement et les membres du conseil de tutelle peuvent assister aux réunions des commissions sans voix délibérative.
La commission chargée des recours amiables est composée d'au plus quatre membres. Elle statue sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et portant sur l'application des textes en vigueur ainsi que sur les demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard.
La commission des comptes et de l'audit est composée d'au plus huit membres. Elle est chargée du suivi de la préparation et de la réalisation du budget, des relations avec les commissaires aux comptes, de la préparation de la convention d'objectifs et de gestion, prévue par le VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et du suivi de la performance de la gestion.
La commission de pilotage technique et financier est composée d'au plus dix membres. Elle est chargée de préparer les travaux du conseil d'administration relatifs à la politique de placement, au pilotage actuariel et à la solvabilité à long terme du régime.
Elle prépare le rapport annuel technique et financier du conseil d'administration mentionné au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.
En vue de l'établissement du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, elle élabore à l'intention du conseil d'administration le bilan actuariel du régime et propose l'évolution des paramètres, en tenant compte des objectifs de solvabilité de long terme du régime. Ces travaux sont communiqués au conseil de tutelle.