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Article R144-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R144-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du représentant de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.

Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.