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Article R411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1.

II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que :

1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;

2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.

Cet arrêté ne peut être prescrit :


-pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;

-pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.


Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné.

III.-L'arrêté mentionné au II est pris :


-par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;

-par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.


Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.

Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.