Articles

Article R411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.