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Article L232-23-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-23-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :

1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;

2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.

II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.