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Article L232-23-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-23-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.