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Article L232-23-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-23-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité de l'infraction commise.

Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans l'infraction prévue au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt une sanction définitive.