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Article L232-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.

En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.

Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.

III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.