Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.
L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.