Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.
L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent.
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.