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Article 232-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques ou sur les comptes regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.