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Article R715-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R715-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.