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Article R715-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.