Article R621-35-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.