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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF)

La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article 2 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.

Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.