Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation)


CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR DES DÉCHETS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PRÉPARATION EN VUE DE LA RÉUTILISATION


Section 1 : Déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation


1.1. Les seuls déchets acceptés dans le processus de préparation en vue de la réutilisation sont les suivants :


-des cartouches d'impression sous statut de déchet couvertes par l'un des codes 08 03 12* " Déchets d'encres contenant des substances dangereuses ", 08 03 13 " Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 ", 08 03 17* " Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses " ou 08 03 18 " Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 ", ou 16 02 16 " Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 " ;

-des emballages sous statut de déchet couverts par l'un des codes déchets 15 01 01 " Emballages en papier/ carton ", 15 01 02 " Emballages en matières plastiques ", 15 01 03 " Emballages en bois ", 15 01 04 " Emballages métalliques ", 15 01 05 " Emballages composites ", 15 01 06 " Emballages en mélange ", 15 01 07 " Emballages en verre ", ou 15 01 09 " Emballages textiles ", 15 01 10* " Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus "

-des conteneurs à pression vides sous statut de déchet couverts par le code 15 01 11* " Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides " ;

-des pneumatiques sous statut de déchet couverts par le code 16 01 03 " Pneus hors d'usage " ;

-des déchets d'équipements électriques et électroniques couverts par l'un des codes 16 02 13* " Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 ", 16 02 14 " Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 ", 20 01 35* " Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 ", 20 01 36 " Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35 ", ou 20 03 07 " Déchets encombrants " ;

-des gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut couverts par l'un des codes 16 05 04* " Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses ", 16 05 05 " Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 ", 16 05 06* " Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire ", 16 05 07* " Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut ", 16 05 08* " Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut ", ou 16 05 09 " Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 6,16 05 07 ou 16 05 08 " ;

-des textiles sous statut de déchet couverts par l'un des codes 19 12 08 " Textiles ", 20 01 10 " Vêtements " ou 20 01 11 " Textiles " ;

-des éléments d'ameublement sous statut de déchet couverts par le code 20 03 07 " Déchets encombrants ".


1.2. Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation ne contiennent pas d'amiante ou de polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29/04/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE.

1.3. Les gaz en récipients à pression mis au rebut sont acceptés dans la préparation en vue de la réutilisation uniquement s'ils sont récupérés dans leur récipient initial fermé et dont la sécurité du système d'ouverture est intègre.

1.4. Les déchets qui sont réceptionnés sur le site de l'installation qui ne font pas immédiatement l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation sont réceptionnés et entreposés distinctement des autres types de déchets gérés sur le site de l'installation.

Section 2 : Techniques et procédés de traitement


2.1. La préparation en vue de la réutilisation comprend obligatoirement un contrôle technique (contrôle visuel, tactile, tests d'étanchéité, tests électriques par exemple) et administratif (contrôle de la cohérence entre les documents d'accompagnement du déchet et le déchet par exemple) des déchets, afin d'identifier les opérations à réaliser qui permettront de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu'initialement prévu pour l'objet ou le produit chimique dont il est issu. Ce contrôle permet de garantir que :


-le déchet issu d'un objet possède les caractéristiques techniques qui lui permettent d'assurer les mêmes fonctions que l'objet dont il est issu, en l'état ou après réparation ;

-les caractéristiques du gaz en récipient ou du produit chimique mis au rebut sont conformes à la fiche technique d'identification et/ ou la fiche de données de sécurité du gaz ou produit chimique dont il est issu. Pour les produits chimiques mis au rebut qui sont récupérés en vrac ou conditionnés dans des récipients dont le système d'ouverture n'est pas intègre, une analyse systématique est réalisée pour vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés. Cette analyse doit permettre de s'assurer que la composition du déchet est identique à celle du produit chimique d'origine. Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d'analyse doivent permettre de garantir la représentativité, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les analyses réalisées selon la méthode " Caractérisation des déchets-Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets " décrite dans la norme XP X30-489 de 2013 satisfont à ces exigences.

Un produit chimique contaminé, c'est-à-dire qui contient une substance non initialement présente dans la substance ou le mélange dont il est issu, n'est pas éligible à la sortie du statut de déchet relative à la préparation en vue de la réutilisation ;

-s'il existe une date limite d'utilisation du gaz en récipient ou du produit chimique mis au rebut, le personnel compétent s'assure que la période courant jusqu'à cette date est suffisante pour garantir l'utilisation ultérieure du gaz en récipient ou du produit chimique en toute sécurité. Cette date limite est affichée sur le récipient du gaz ou du produit chimique, même après éventuel reconditionnement.


Les déchets qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas éligibles à la sortie du statut de déchet.

2.2. La préparation en vue de la réutilisation prévoit le cas échéant des étapes de nettoyage ou de réparation de façon à garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu'initialement prévu pour l'objet ou le produit chimique dont il est issu.

2.3. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation sont entreposés distinctement des autres types d'objets ou produits chimiques éventuellement gérés sur le site de l'installation.

Section 3 : Qualité des objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation


3.1. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation sont dans un état permettant une utilisation directe sans autre opération de traitement de déchets.

3.2. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation sont conditionnés ou reconditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

3.3. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation ont une utilisation identique à celle de l'objet ou du produit chimique dont ils sont initialement issus :


- pour un objet, l'utilisation identique correspond à la fonction principale de l'article ou de l'assemblage d'articles dont il est initialement issu. En ce qui concerne les emballages ayant contenu des substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus, l'utilisation identique correspond à une utilisation comme emballage pour une substance ou un mélange dont les propriétés sont compatibles avec les propriétés de la substance dangereuse ou du résidu qui était présente dans l'emballage. Il ne doit pas y avoir de risque de contamination qui serait préjudiciable pour l'usage du nouveau contenu ;

- pour un produit chimique, l'utilisation identique correspond à l'une des utilisations mentionnées dans le dossier d'enregistrement au titre du règlement REACH de la substance (s'il s'agit d'une substance au sens du règlement REACH) ou des substances (s'il s'agit d'un mélange au sens du règlement REACH) dont il est initialement issu.


3.4. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation respectent les obligations du code de la consommation au titre de la mise sur le marché des produits et les obligations réglementaires existantes pour ce type de produit.