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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :


- 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;
- 50 mètres des voies d'eau et puits privés.


L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.