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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'installation est implantée sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique favorable, afin d'empêcher les infiltrations de lixiviats dans le milieu naturel. En particulier :


- l'absence d'eau dans les premiers mètres (à partir du niveau du terrain naturel) au droit du site retenu est à vérifier. En particulier, l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs ;
- le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et permet d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.


L'implantation ne perturbe pas les régimes d'écoulement des eaux souterraines. Les zones épaisses d'alluvions sont notamment à éviter. S'il n'est pas possible d'éviter une zone épaisse d'alluvions, le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation mentionne les dispositions techniques susceptibles d'être prises pour prévenir les amenées d'eau dans la zone à exploiter. Dans de telles situations, les éventuels réseaux de drainage des eaux sont implantés de manière à ne pas rompre la continuité de la barrière passive mise en place selon les modalités spécifiées à l'article 9.