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Article R6113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.