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Article R161-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R161-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.