Article R172-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R172-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.