Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel met en œuvre les demandes du gestionnaire de réseau de transport mentionnées à l'article L. 434-1.
Le gestionnaire de réseau de distribution peut également émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel, lorsque les mécanismes à sa disposition risquent de ne plus suffire pour assurer la continuité de l'acheminement sur son réseau.
Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de distribution tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.