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Article R218-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R218-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.