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Article R103-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R103-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.