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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne)

Est soumise à la déclaration prévue à l' article L. 412-1 du code de l'environnement l'introduction sur le territoire national en provenance d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, des spécimens des espèces figurant aux annexes C ou D du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.

Vaut déclaration la notification d'importation présentée au bureau de douane frontalier d'introduction conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié, et à l'aide des modèles fixés par le règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission.