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Article R442-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R442-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-13 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.