La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.