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Article R744-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R744-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :

a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;

b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.

L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.

L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :

1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;

2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.