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Article R733-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19.