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Article R732-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R732-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

Il peut présider chacune des formations de jugement.

Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.