Article R723-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R723-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.