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Article R512-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R512-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 obéissent aux règles définies par le chapitre VI et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.