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Article R442-8-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R442-8-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L. 432-1 le recours à une entité de droit local lorsqu'il est imposé par la législation du pays de destination ou constitue un facteur déterminant pour la sélection de l'offre.