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Article R515-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente.