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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2018 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves à son conseil de perfectionnement)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2018 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves à son conseil de perfectionnement)


La durée standard de la scolarité pour chaque programme est de seize mois, sauf cas particuliers précisés dans le règlement intérieur de l'école. A ce titre, deux exceptions notables sont mentionnées ci-après.
Les élèves ayant validé une expérience professionnelle avant leur admission à l'école peuvent être dispensés de stage de fin d'études. Cette disposition concerne uniquement les élèves visant l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé.
Pour les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités effectuant, dans le cadre d'une convention passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à vingt-deux mois pour l'obtention du diplôme. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis dans le règlement intérieur de l'école.