Pour l'application de l'article 28, les organismes d'assurance maladie reçoivent de l'Etat ou des départements les données à caractère personnel nécessaires et mettent en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements automatisés de données à caractère personnel.